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samedi 13 février 2021

Comment on visitait les pyramides de Giza à la fin du XIXe s.

Ascension de la pyramide / J.P. Sébah (entre 1860 et 1880)

Arrêté du ministère de l'Intérieur du 21 juin 1894 (17 Zil-Hedjeh 1311).

Art. 1. - Les cheikhs des gaffirs et les gaffirs des Pyramides de Guizeh seront nommés par la moudirieh.
Ils porteront au bras droit une plaque conforme au modèle approuvé par la moudirieh, et sur laquelle seront gravés en arabe et en français les mots "cheikhs des gaffirs des Pyramides" ou "gaffirs des Pyramides", avec un numéro d'ordre.
La plaque sera en métal blanc ou en argent pour les cheikhs, et en cuivre jaune pour les simples gaffirs.

Art. 2. - Les cheikhs et les gaffirs qui accompagneront les touristes ou autres dans leur visite aux Pyramides ou aux ruines de Guizeh, seront payés pour leurs services conformément au tarif ci-après :
Pour chaque visiteur :
Pour l'ascension des Pyramides : P.T. 10
Pour l'entrée : P.T. 5 
Pour la visite aux ruines : P.T. 5
Pour l'ensemble (ascension, entrée et visite aux ruines) : P.T. 15
Trois hommes seront désignés pour chaque visiteur pour l'ascension des Pyramides et pour l'entrée à l'intérieur.
Les cheikhs veilleront à ce que les gaffirs donnent toutes les explications nécessaires aux visiteurs sans les importuner de leurs sollicitations.
Ils seront tenus responsables en cas de plainte.

Art. 3. - Il ne sera pas nécessaire d’être accompagné des gaffirs pour visiter les monuments et les ruines ; mais l'entrée à l'intérieur des Pyramides et l'ascension ne pourront avoir lieu sans guide.

Art. 4. - Ceux qui exercent actuellement aux Pyramides ou qui voudront exercer, à l'avenir, l'industrie de loueur d'animaux, tels que baudets, chameaux ou chevaux, devront adresser à la moudirieh une demande indiquant leurs nom, prénoms, résidence ainsi que les animaux qu'ils entendent donner en location.
Cette demande sera accompagnée d'un certificat de bonne conduite.
Si la demande est accueillie, la moudirieh inscrira les nom et prénoms du requérant sur un registre spécial, sous un numéro d'ordre, et lui délivrera ensuite le permis nécessaire dont le coût sera de 3 P. T.

Art. 5. - Le conducteur de chaque animal devra porter au bras gauche une plaque en cuivre sur laquelle sera gravé un numéro en chiffres arabes et européens.
Une autre plaque semblable sera fixée sur le front de l'animal.

Art. 6. - Les dispositions des deux articles précédents ne sont pas applicables aux conducteurs de voitures ni aux âniers déjà munis d'un permis du gouvernorat du Caire.

Art. 7. - Les conducteurs d'animaux stationneront sur une seule ligne aux endroits fixés par la moudirieh et ne quitteront leur place que lorsqu'ils en seront requis.
Il devront s'abstenir de tout ce qui peut vexer, d'une manière quelconque, les visiteurs.

Art. 8. - Le tarif pour la location des animaux est établi comme suit :
Pour chaque baudet, chameau ou cheval, par heure ou par fraction : P.T. 5 
Pour toute la journée : P.T. 30

Art. 9. - La police pourra empêcher de travailler tout animal se trouvant en état de maladie ou d'infirmité.
Le propriétaire de l'animal sera, dans ce cas, poursuivi en conformité de l'art. 342 du Code pénal.

Art. 10. - Les voitures et animaux de maîtres et les voitures et animaux de louage stationneront aux Pyramides et aux ruines dans des endroits différents qui seront désignés par la moudirieh.
Un écriteau sera place dans chacun de ces endroits.

Art. 11. - Sera punie d'une amende de 25 à 50 P.T. et d'un emprisonnement d'un à trois jours, toute contravention aux dispositions du présent règlement, à l'exception de celle prévue à l'art. 9 ci-dessus.
Ces deux peines pourront être appliquées séparément.
En cas de récidive, la moudirieh pourra retirer le permis au contrevenant et révoquer les cheikhs des gaffirs et les gaffirs.

Art. 12. - Le présent règlement entrera en vigueur huit jours après sa publication au Journal Officiel.



extrait de Législation de police de l'Égypte : recueil des lois, règlements et ordonnances de police en vigueur, Imprimerie Nationale, 1894